Et voici le décret par lequel seront institués ces Bataillons Scolaires.
Vous y trouverez des détails intéressants sur les armes que nous présente Crevette.
Décret relatif à l'instruction militaire et à la création de bataillons scolaires dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire (6 juillet 1882)
Le président de la république française,
Sur les rapports des ministres de la Guerre, de l'instruction publique et des b eaux-arts, et de l'intérieur;
Vu l'article 1er de la loi du 28 mars 1882, qui met la gymnastique et les exercices militaires au nombre des matières d'enseignement des écoles primaires publiques de garçons;
Vu la loi du 27janvier 1880, qui rend l'enseignement de la gymnastique obligatoire dans tous les établissements d'instruction publique de garçons; Vu le décret du 29juillet 1881 et l'arrêté du 3 août fixant le programme de cet enseignement dans les écoles normales d'instituteurs; Vu l'article 6 de la loi du 27juillet 1872 sur le recrutement de l'armée;
Vu les articles 8 et 10 de la loi du 24juillet 1873, relative à l'organisation générale de l'armée;
Vu l'article 54 de la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale; Vu le décret du 2 avril 1875 relatif à l'organisation militaire des douaniers;
Vu le décret du 2 avril 1875, relatif à l'organisation militaire du corps forestier;
Vu le décret du 29 décembre 1875, sur l'organisation des corps de sapeurs-pompiers;
Vu les procès-verbaux de la commission mixte formée de délégués des trois ministères de la Guerre, de l'intérieur et de l’instruction publique, chargée de préparer un règlement relatif à l'instruction militaire dans les établissements d'instruction.
Décrète:
ART. 1er Tout établissement public d'instruction primaire ou secondaire ou toute réunion d'écoles publiques comptant de deux cents à six cents élèves âgés de douze ans et au-dessus pourra, sous le nom de bataillon scolaire, rassembler ses élèves pour les exercices gymnastiques et militaires pendant toute la durée de leur séjour dans les établissements d'instruction.
ART. 2. Aucun bataillon scolaire ne sera constitué sans un arrêté d'autorisation rendu par le préfet. Cette autorisation ne pourra être accordée qu'après que le groupe d'enfants destiné à former le bataillon aura été reconnu capable d'exécuter l'école de compagnie. Il sera procédé à cette constatation par les soins d'une commission de trois membres, savoir: deux officiers désignés par l'autorité militaire et l'inspecteur d'Académie ou son délégué.
ART. 3. Tout bataillon scolaire, après sa constitution, devra être inspecté au moins une fois par an, par la commission désignée à l'article 2.
ART. 4. Tout bataillon scolaire recevra du ministre de l'instruction publique un drapeau spécial qui sera déposé, chaque année, dans celle des écoles dont les enfants auront obtenu, au cours de l'année, les meilleures notes d'inspection militaire.
ART. 5. Chaque bataillon scolaire se composera de quatre compagnies dont chacune comprendra au moins cinquante enfants.
ART. 6. Ne pourront faire partie du bataillon des élèves que le médecin attaché à l'établissement aura déclarés hors d'état de participer aux exercices gymnastiques et militaires du bataillon.
ART. 7. Tout bataillon scolaire est placé sous les ordres d'un instructeur en chef et d'instructeurs adjoints désignés par l'autorité militaire. La répartition des élèves dans les diverses compagnies est faite sur la proposition des chefs d'établissement par l'instructeur en chef
ART. 8. Un maître au moins de chaque établissement scolaire dont les élèves font partie du bataillon devra assister aux réunions du bataillon. Ces réunions auront toujours lieu, sauf autorisation spéciale de l'inspecteur d'académie, en dehors des heures de classe réglementaires.
ART. 9. Le bataillon scolaire ne pourra être armé que de fusils conformes à un modèle adopté par le ministre de la Guerre et poinçonnés par l'autorité militaire. Ces fusils, dont la fabrication sera abandonnée à l'industrie privée, devront présenter les trois conditions suivantes: n'être pas trop lourds pour l'âge des enfants; comporter tout le mécanisme du fusil de guerre actuel; n'être pas susceptibles de faire feu, même à courte portée.
Ces fusils seront déposés à l'école.
ART. 10. Pour les exercices du tir à la cible, les élèves des bataillons scolaires âgés de 14 ans au moins, et que l'instructeur en chef aura désignés comme aptes à y prendre part, seront conduits au stand ou au champ de tir et y seront exercés avec le fusil scolaire spécial dans les conditions qui seront réglés par un arrêté des ministres de la Guerre et de l'instruction publique.
ART. 11. Aucun uniforme ne sera obligatoire. Les uniformes qui pourraient être adoptés par le bataillon scolaire devront être autorisés par le ministre de l'instruction publique. Les caisses des écoles pourront seules être autorisées par le préfet à fournir aux élèves, dans des conditions à déterminer par des règlements locaux, tout ou partie des objets d'habillement jugés nécessaires.
ART. 12. Les établissements libres d'instruction primaire et secondaire qui déclareront se soumettre à toutes les prescriptions du présent décret sont autorisés, soit à incorporer leurs élèves dans le bataillon scolaire du canton, soit, si leur effectif est suffisant, à former des bataillons scolaires distincts qui seront à tous égards assimilés à ceux des écoles publiques.
ART. 13. Les ministres de la Guerre, de l'instruction publique et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 6juillet 1882. Jules GRÉVY.
Par le Président de la République
Le Ministre de la Guerre, Le Ministre de l'Instruction publique,
BILLOT.
Ministre de l'Instruction publique,
BILLOT.
Le Ministre de l'intérieur
RENÉ GOBLET.